Besson est un indécrottable pitre. Le grand timonier de l’Identité nationale reprend son air martial à la gomme pour dire qu’il va expulser WikiLeaks. Le plus célèbre réfugié politique de l’UMP a pris les habits d’Anastasie.
C’est la bonne veille censure, à la chinoise ! A Pékin, tout est sous contrôle, et pas une trace de WikiLeaks. Notre gouvernement moderne adopte le discours chinois sur la liberté d’expression, ce qui permet d’éclaircir un point d’histoire. Sarko a bien parlé droits de l’homme lors de son repas de une heure avec Hu Jintao au restaurant La Petite Maison à Nice,… et Hu Jintao l’a convaincu.
La censure, c’est çà : « La France ne peut héberger des sites internet qui violent ainsi le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique. Elle ne peut héberger les sites internet qualifiés de criminels et rejetés par d’autres Etats en raison des atteintes qu’ils portent à leurs droits fondamentaux ».
Admettons que le recyclé de l’Identité nationale estime qu’il y a abus. Que faire ? Eh, bien saisir le juge, car il n’y a pas de liberté sans limite.
Un pilier, l’article 10
Il veut un texte, le converti au sarkozysme ? En voici un qu’il n’aime pas trop, un texte casseur de statistiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et en particulier son article 10, relatif à la liberté d’expression.
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
« 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Ce qui montre au passage que ce texte européen, si décrié par les ennemis des libertés, est tout en équilibre.
La jurisprudence comme à la maison
A partir de ce texte, la CEDH a élaboré sa jurisprudence (CEDH, Castells c. Espagne, 23 avril 1992 ; Fressoz et Roire c. France, no 29183/95, § 45 ; Ceylan c. Turquie, no 23556/94).
La liberté d’expression, l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, vaut pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976).
Cette liberté ne peut être limitée que pour « besoin social impérieux ».
Une condamnation s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 ; Jerusalem c. Autriche, no 26958/95). Pour ce faire, la Cour EDH considère l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, nos 21279/02 et 36448/02).
L’article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général.
L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996 ; Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98).
De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif, non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique (Incal c. Turquie, 9 juin 1998).
Pour la Cour, il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, 23 janvier 2007; CEDH, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95).
Si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère c. France, no 12697/03).
Petit Besson ne deviendra pas grand
Au lieu de s’engager dans ce débat, perdu d’avance pour notre héros en mal d’identité, Besson est allé saisir un truc, le Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) de lui indiquer « dans les meilleurs délais possibles quelles actions peuvent être entreprises afin que ce site Internet ne soit plus hébergé en France ». Preuve est ainsi rapportée qu’au ministère, il n’y a plus un seul cerveau disponible pour réfléchir un peu.
Si le contenu est illicite, il suffit d’un avertissement à l’hébergeur que semble être OVH, installé à Roubaix, et si l’hébergeur n’obtempère pas, notamment car il estime que les textes publiés s’inscrivent dans le cadre protégé par l’article 10, toute personne intéressée peut saisir le tribunal de grande instance, selon les procédures d’urgence, dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004. Il y a débat, et le juge tranche.
Débat ? C’est justement ce dont ne veut pas Anastasie Besson. Quelque chose à cacher ?
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